Dans un arrêt rendu le 26 janvier 2017 (Cass. civ. 3, 26 janvier 2017, n° 15-27.580, FS-P+B+R) la Cour de Cassation préciser que la prescription biennale de l’article 218-2 du code de la consommation n’avait pas vocation à s’appliquer pour l’action du bailleur professionnel contre son locataire.
Pour mémoire, l’article 218-2 du code de la consommation prévoit que: « ‘action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
Dans l’affaire soumise à la Haute Juridiction, un Tribunal d’Instance s’était appuyé sur cette disposition pour déclarer prescrite l’action en paiement d’un bailleur contre son locataire qui avait été introduite plus de deux ans après l’exigibilité des sommes réclamées, au motif que le bailleur était un professionnel dont le contrat de location devait s’analyser en un contrat de fourniture de service.
A tort, selon la Cour de Cassation qui rappelle que le bail d’habitation, régi par la loi du 6 juillet 1989, obéit à des règles spécifiques, lesquelles sont exclusives du droit de la consommation et qu’en conséquence, l’action du propriétaire bailleur était soumise au délai de prescription triennal de l’article 7-1 de ladite loi, nonobstant sa qualité de bailleur professionnel.
Rappelons que la loi ALUR du 27 mars 2014 avait déjà instauré un délai de prescription spécifique pour les actions dérivant d’un contrat de location, réduit à 3 ans au lieu du délai de 5 ans de droit commun précédemment applicable.
La Cour de Cassation vient préciser que ce nouveau délai triennal n’avait pas lieu d’être encore réduit d’une année en fonction de la qualité du bailleur.