Pas d’interruption de la prescription contre l’assurance décennale par une action contre l’assurance dommages-ouvrage

loi CARREZ

L’assureur Dommage-Ouvrage doit être distingué de l’assureur Garantie Décennale, de sorte que l’assignation délivrée contre le premier n’interrompt pas le délai de prescription contre le second.

La solution peut paraître évidente, mais elle vient d’être posée par la Cour de Cassation dans un arrêt du 29 mars 2018 (Cass. civ. 3, 29 mars 2018, n° 17-15.042, FS-P+B+I) dans une espèce où les contrats avaient été souscrits auprès d’une seule et même entité, à la même date, et sous une référence unique.

Dans cette espèce, le Conseil des plaignants avait assigné la compagnie d’assurance en ne visant que sa seule qualité d’assureur Dommage-Ouvrage et sans faire référence à sa qualité d’assureur Garantie Décennale.

Or, se voyant opposer par l’assureur Dommage-Ouvrage une clause limitative de garantie qui couvrait moins de 30% du coût des travaux, le Conseil des plaignants a fait valoir l’interdépendance des contrats d’assurance pour tenter de convaincre les Juges de l’effet interruptif de son assignation contre l’assureur, en sa double qualité, et ainsi obtenir le bénéfice de la police d’assurance Décennale pour le surplus du coût des travaux, et les autres préjudices subis.

Cependant, la Cour de Cassation approuve les Conseillers de la Cour d’Appel de Rennes (CA Rennes, 19-01-2017, n° 15/03096) d’avoir rappelé que nonobstant une référence unique, les deux contrats « sont distincts par leur objet » et décidé que l’assignation délivrée à la Compagnie d’assurance, en sa qualité d’assureur Dommage-Ouvrage n’a eu aucun effet interruptif de la prescription pour l’action oblique qui pouvait être engagée à son encontre en sa qualité d’assureur Garantie Décennale.

A partir du moment où l’assignation ne vise qu’une seule qualité attribuée à l’assureur mis en cause, cette solution paraît logique et de bon sens.

Elle oblige donc au demandeur de préciser en quelle qualité il met en cause l’assureur et le cas échéant, de lui faire délivrer autant d’assignation que de qualité mises en cause.